Toutes les informations contenues sur le site Internet et le détail ou règlement des séjours et évènements constituent l’information préalable telle que définie aux articles L.211-9, L211-10, R.211-4 et R.211-5 du Code du tourisme et peuvent faire l’objet de modifications.
Vous devez impérativement prendre connaissance des présentes conditions particulières et générales de vente.
CONCEPT ET CADRE DE REALISATION
La SAS SO PROVENCE SO ALPS est une agence de voyages immatriculée Atout France IM013180013 qui fabrique et vend à ses clients des voyages et des prestations connexes en France et à l’étranger, sous l’entité « SO PROVENCE, SO ALPS ! » et notamment sous la marque déposée «FRANCE BY LOCALS» lors de l’organisation d’offres de séjours, stages, séminaires et évènements sportifs sur la destination France.
VENTE DU SEJOUR ET RESERVATION
A plus de 30 jours du départ – le versement d’un acompte d’un tiers environ du montant du séjour est exigé au moment de la réservation pour garantir votre réservation. Le prix est par personne, il est sur une base double et il inclut ce qui est mentionné dans la fiche descriptive du voyage. La demande de chambre individuelle ou d’options complémentaires et de transferts est soumise à des suppléments et doit être demandée au moment de la réservation.
A moins de 30 jours du départ – règlement de la totalité du montant du séjour. Votre réservation ne peut pas être confirmée avant que nous ne recevions votre acompte
L’acompte sera déduit du montant dû final qui sera déterminé le jour du paiement final maximum 30 jours avant la date de début du séjour.
CONDITIONS DE SANTÉ
Nos séjours sont physiquement actifs et ils requièrent des dispositions physiques variables selon l’itinéraire et l’activité choisie. Une bonne santé mentale et physique est dans tous les cas essentielle pour le plaisir et la sécurité du séjour. En signant ces conditions générales de vente, vous certifiez qu’à votre connaissance, vous êtes en bonne condition physique.
RESPONSABILITES DE L’AGENCE DE VOYAGES
SO PROVENCE SO ALPS SAS / FRANCE BY LOCALS est responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément au Code du Tourisme et est tenu d’apporter une aide aux voyageurs s’ils sont en difficulté́, conformément au Code du Tourisme.
SO PROVENCE, SO ALPS SAS / FRANCE BY LOCALS est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois SO PROVENCE, SO ALPS SAS / FRANCE BY LOCALS peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure (Article L211-16 du Code du Tourisme).
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
L’organisation du voyage est couverte par une assurance responsabilité civile.
L’assurance de l’organisation du voyage ne couvre pas les risques individuels des voyageurs qui renoncent expressément à tout recours envers SO PROVENCE, SO ALPS SAS / FRANCE BY LOCALS. Il est de la responsabilité de chacun des voyageurs de souscrire à sa propre assurance individuelle accident et décès qui couvre ses pratiques sportives et de loisir (rapatriement médical et rapatriement du corps en cas de décès, frais funéraires nécessaires au transport, paiement des frais médicaux, etc.). Pour les voyageurs ne résidant pas en France, les frais de retour depuis le lieu de rapatriement vers leur pays de résidence seront également entièrement à leur charge. Il leur est donc fortement conseillé de contracter une assurance à titre individuel.
Chaque voyageur participe en pleine connaissance des risques que le déroulement de ces voyages et événements peuvent occasionner. Les voyageurs participant sous leur propre responsabilité, l’organisation décline toute responsabilité en cas de défaillance physique ou d’accident.
Conformément à la loi de 1984 sur le sport, l’organisateur a pour obligation de conseiller au participant de contracter une assurance individuelle accident et décès.
DROITS ESSENTIELS PRÉVUS PAR LA DIRECTIVE (UE) 2015/2302
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou, le cas échéant, le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti.
SO PROVENCE, SO ALPS SAS / FRANCE BY LOCALS a souscrit une protection contre l’insolvabilité́ auprès de : APST – Association Professionnelle de Solidarité́ du Tourisme 15 avenue Carnot 75017 PARIS – FRANCE.
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme ou, le cas échéant, avec l’autorité́ compétente si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité́ de SO PROVENCE, SO ALPS SAS / FRANCE BY LOCALS.
Pour plus d’informations relatives au droit européen des voyageurs, vous pouvez consulter le texte complet ici :
https://ec.europa.eu/info/files/fr-order-no-2017-1717-package-travel-and-lta_en
DROIT APPLICABLE
La loi régissant les présentes conditions d’utilisation du Site est la loi française pour tous les litiges relatifs, notamment, à leur validité, leur interprétation, leur exécution ou leur résiliation. Tout litige relatif notamment à l’interprétation des mentions légales relève de la compétence pleine et entière des tribunaux français.
EXTRAIT DU CODE DU TOURISME FRANÇAIS
Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L.143-1 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.211-2.
Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
- La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
- Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
- Les prestations de restauration proposées ;
- La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
- Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
- Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
- La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
- Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
- Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-8;
- Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
- Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11;
- L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
- Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18.
Article R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
- Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
- La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
- Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
- Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
- Les prestations de restauration proposées ;
- L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
- Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
- Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R.211-8;
- L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
- Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
- Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
- Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
- La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R.211-4;
- Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
- Les conditions d’annulation prévues aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211.11;
- Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
- Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
- La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
- L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
- Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
- Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
- La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
- L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R.211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10
Dans le cas prévu à l’article L.211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
PROPRIETE INTELLECTUELLE
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